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Il existe des opérations que vous réalisez régulièrement avec votre société sans vous demander si elles obéissent à des règles spécifiques. Vous lui louez un local dont vous êtes propriétaire. Vous lui consentez une avance en compte courant. Votre holding lui facture des prestations de management. Vous percevez une rémunération exceptionnelle pour une mission ponctuelle. Ces opérations sont courantes, souvent parfaitement légitimes et pourtant, si elles ne sont pas encadrées selon les formes requises, elles peuvent exposer le dirigeant à des risques juridiques sérieux, voire à sa responsabilité personnelle. C’est précisément l’objet des conventions réglementées : non pas interdire ces opérations, mais les encadrer avec transparence.
Une convention réglementée est un acte conclu entre une société et l’une des personnes qui se trouvent en position d’influence sur elle (dirigeant ou associé significatif) dès lors que cet acte présente un risque potentiel de conflit d’intérêts. Le législateur part d’un constat simple : une personne qui négocie à la fois pour la société et pour son propre compte n’offre pas les mêmes garanties d’impartialité qu’un tiers indépendant. La convention réglementée est le mécanisme qui compense ce déséquilibre en imposant une procédure de contrôle et d’approbation par les autres associés.
Il faut bien distinguer trois catégories de conventions dans la vie d’une société :
C’est dans la deuxième catégorie que se situe la majorité des situations méconnues, et donc des risques non anticipés.
Les personnes visées par la réglementation varient selon la forme juridique de la société, mais le périmètre est large.
Dans une SARL, sont concernés tous les gérants ainsi que tous les associés, sans condition de seuil de détention. Une convention conclue entre la SARL et l’un quelconque de ses associés, directement ou par personne interposée, tombe dans le champ des conventions réglementées dès lors qu’elle ne relève pas des opérations courantes. Sur ce point, il convient d’être précis : l’article L.223-19 du Code de commerce vise la « personne interposée » sans étendre automatiquement ce concept aux conjoints, ascendants et descendants. La jurisprudence subordonne l’application du dispositif à la démonstration que le bénéficiaire véritable de la convention est bien le gérant ou l’associé concerné.
Dans une SAS, le périmètre comprend le président, les autres dirigeants (directeur général, directeur général délégué), et tout associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, conformément à l’article L.227-10 du Code de commerce. Ce critère est exclusivement fondé sur les droits de vote, et non sur la détention en capital, une distinction qui peut s’avérer significative lorsque la société a émis des actions de préférence à droit de vote double ou des actions sans droit de vote. Comme en SARL, la notion de « personne interposée » s’apprécie au cas par cas selon les circonstances, sans extension automatique aux proches du dirigeant telle qu’elle existe pour les sociétés anonymes.
À noter que la désignation d’un commissaire aux comptes conditionne les modalités de la procédure. En SAS, la désignation d’un CAC est obligatoire dès lors que deux des trois seuils suivants sont franchis : total bilan supérieur à 4 millions d’euros, chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 millions d’euros, effectif supérieur à 50 salariés (article L.227-9-1 du Code de commerce, tel que modifié par la loi PACTE de 2019). En dessous de ces seuils, la désignation reste facultative, ce qui a des conséquences directes sur la procédure à suivre.
C’est souvent là que réside la surprise pour les dirigeants. Les conventions réglementées ne se limitent pas aux grandes opérations de restructuration ou aux transactions immobilières. Elles couvrent un champ bien plus large d’opérations du quotidien.
Parmi les situations les plus fréquentes, on trouve la location par le dirigeant d’un bien immobilier à sa société : si vous êtes propriétaire des murs dans lesquels votre société exerce son activité et que vous lui facturez un loyer, cette convention est réglementée. Il en va de même pour la mise à disposition de matériel ou d’équipements.
Le compte courant d’associé rémunéré est également concerné. Lorsqu’un associé prête des fonds à sa société et perçoit en contrepartie des intérêts, la convention qui formalise ces conditions constitue une convention réglementée. À noter que pour les personnes morales associées, l’absence de rémunération des avances peut être requalifiée par l’administration fiscale en acte anormal de gestion, ce qui crée une obligation implicite de formaliser la convention.
Les prestations de services facturées par une holding à sa filiale (souvent appelées management fees) constituent un exemple particulièrement sensible. Ces conventions intra-groupe sont légitimes lorsqu’elles correspondent à des services réellement rendus, à des conditions de marché et correctement documentées. Mais en l’absence de convention formalisée et approuvée, elles s’exposent à une requalification en revenus distribués occultes par l’administration fiscale, avec des conséquences potentiellement lourdes : rappel d’impôt sur les sociétés, application de la retenue à la source et majorations.
Les rémunérations exceptionnelles du dirigeant entrent également dans ce périmètre, de même que certaines opérations impliquant des personnes interposées, appréciées au cas par cas selon le bénéficiaire réel de la convention.
La procédure des conventions réglementées n’est pas complexe, mais elle est strictement encadrée et son non-respect peut avoir des conséquences lourdes.
Dans une SARL, la procédure se déroule comme suit. Un rapport spécial est établi (par le commissaire aux comptes s’il en existe un, ou par le gérant lui-même dans le cas contraire) qui décrit la convention, les parties impliquées et les conditions de l’opération. Ce rapport est soumis aux associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, qui se prononce sur l’approbation. L’associé ou le gérant intéressé ne participe pas au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Un cas particulier mérite une attention spécifique : lorsque le gérant n’est pas associé et qu’aucun commissaire aux comptes n’a été désigné, l’article L.223-19 alinéa 3 du Code de commerce impose une autorisation préalable de la collectivité des associés, et non une simple approbation a posteriori. Cette configuration est fréquente dans les petites SARL, notamment lorsqu’un dirigeant salarié est nommé gérant sans détenir de parts sociales. L’omettre expose la convention à une remise en cause ultérieure.
La convention approuvée est mentionnée dans l’annexe aux comptes annuels. L’action en responsabilité fondée sur une convention irrégulière se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, conformément à l’article L.223-23 du Code de commerce.
Dans une SAS, le mécanisme est similaire dans son esprit mais adapté à la souplesse statutaire de cette forme juridique. La procédure d’approbation doit être prévue dans les statuts ou organisée selon les règles légales applicables. En présence d’un commissaire aux comptes, celui-ci établit le rapport spécial. En son absence, c’est le président qui s’en charge. Dans le cas particulier d’une SASU, la convention est simplement inscrite sur le registre des décisions de l’associé unique.
C’est ici que beaucoup de dirigeants découvrent le sujet, souvent trop tard.
Une convention réglementée conclue sans que la procédure ait été respectée ne devient pas automatiquement nulle et c’est un point essentiel à bien comprendre. En SARL comme en SAS, la loi prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Ce n’est pas la convention elle-même qui est remise en cause, mais les conséquences dommageables pour la société qui peuvent être entièrement mises à la charge de l’intéressé. Autrement dit, si la convention s’avère préjudiciable à la société, le dirigeant peut être condamné à l’indemniser personnellement.
La nullité stricto sensu n’est encourue que dans deux hypothèses distinctes : la violation d’une convention interdite au sens des articles L.223-21 et suivants, et les cas de fraude ou d’abus de biens sociaux, qui constituent des infractions autonomes relevant du droit pénal. Sur ce dernier point, il convient d’être précis : la procédure des conventions réglementées n’engage pas en elle-même une responsabilité pénale spécifique. La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée indépendamment, sur le fondement d’infractions caractérisées telles que l’abus de biens sociaux, la présentation de comptes inexacts ou la distribution de dividendes fictifs, mais ces qualifications supposent des éléments constitutifs distincts de la seule irrégularité procédurale.
Sur le plan fiscal, l’absence de formalisation des conventions intra-groupe reste l’un des points les plus scrutés lors des vérifications de comptabilité. Une avance de trésorerie entre entités liées sans convention de trésorerie peut être qualifiée de revenus distribués imposables, avec les majorations afférentes.
C’est le point de bascule dans la façon de considérer ce mécanisme. Trop souvent, les dirigeants voient la convention réglementée comme une formalité administrative pesante. En réalité, c’est un outil de protection.
Pour le dirigeant, elle documente formellement les conditions d’une opération légitime et trace la preuve que les autres associés en ont été informés et l’ont approuvée. En cas de litige ultérieur entre associés, cette traçabilité est précieuse. Pour la société, elle garantit que les décisions engageant ses intérêts face à ses propres dirigeants font l’objet d’un contrôle indépendant. Pour l’administration fiscale, une convention formalisée, documentée et approuvée est infiniment plus robuste qu’une opération non tracée, même parfaitement légitime sur le fond.
Dans les groupes de sociétés, la formalisation systématique des conventions intra-groupe — prestations de services, flux de trésorerie, mise à disposition de personnel ou de locaux — est une pratique indispensable. Elle sécurise la déductibilité fiscale des charges, prévient les risques de requalification et protège les dirigeants en cas de contrôle ou de conflit entre actionnaires.
La frontière entre une convention courante, une convention réglementée et une convention interdite n’est pas toujours évidente à tracer dans la vie quotidienne d’une entreprise. Une opération anodine en apparence (une avance de trésorerie, un loyer facturé à sa société, une prestation refacturée par une holding) peut exposer le dirigeant à des risques significatifs si elle n’est pas correctement encadrée.
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